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Rapports

 Rapport éthique

L'excellent rapport scientifique précédent définit parfaitement les données du problème. Sur le plan éthique et juridique, deux questions se posent :

- en premier lieu, peut-on admettre que tout candidat à un emploi quelconque dans une entreprise puisse être systématiquement soumis à un test de recherche de toxicomanie ? - en second lieu, y a-t-il des emplois pour lesquels l'usage de drogue présente un risque particulier justifiant la mise en oeuvre de tests de dépistage ?

1. La réponse à la première question, qui préoccupe tout particulièrement les services compétents du Ministère du Travail, est commandée par des considérations voisines de celles qui ont amené le Comité d'éthique à se prononcer à propos de la séropositivité au VIH. A l'égard de cette séropositivité, il a été affirmé qu'aucune discrimination n'était admissible à l'encontre des personnes séropositives lors de leur embauche. De là, l'interdiction d'un examen systématique à l'embauchage de tous les salariés, quel que soit l'emploi auquel ceux-ci seraient appelés.

La même solution s'impose au regard de la toxicomanie.

Le principe posé par la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier par un arrêt de principe de la Chambre sociale en date du 17 octobre 1973, est qu'un employeur ne peut demander à un candidat- par entretiens, questionnaires, tests divers- que des renseignements présentant un lien direct et nécessaire avec l'emploi auquel il postule. Il ne lui appartient donc pas de rechercher, à ce titre, des informations sur l'état de santé du candidat dont le retentissement éventuel ne peut s'apprécier que dans le cadre de l'aptitude au poste qui lui serait confié.

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage. Cet examen a pour but, d'abord, de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour l'entourage. Il a également pour but de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel il est envisagé de l'affecter. Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires nécessaires au dépistage des affections comportant une contre- indication à ce poste de travail. L'usage de drogue n'est assimilé a une affection que dans le cas de toxicodépendance lourde. Une investigation biologique, à l'initiative du médecin du travail, n'est concevable que dans les cas exceptionnels ou les contraintes spécifiques du poste seraient telles qu'un usage de drogue puisse constituer un motif d'inaptitude.

La fiche d'aptitude, établie par le médecin du travail à l'issue de chaque examen médical, ne doit mentionner que l'aptitude ou l'inaptitude partielle ou totale du candidat ou du salarié. Elle ne doit comporter aucun renseignement confidentiel tel que le diagnostic, la nature ou l'origine de l'inaptitude. Elle ne saurait donc révéler une toxicomanie comme telle.

Ces considérations juridiques s'ajoutent aux considérations éthiques pour conduire à l'interdiction générale de dépistage systématique portant sur tous les candidats à l'embauchage en ce qui concerne l'usage de drogue.

2. Il demeure que, pour certains emplois, la recherche de l'aptitude ou de l'inaptitude peut être justifiée par les risques que l'usage de drogue peut présenter dans l'exercice de l'activité envisagée. Dans ces cas, et dans ces cas seulement, le dépistage est justifié et peut être imposé.

Toutefois :

a) l'intéressé doit être averti du test auquel il est soumis et qui ne saurait en aucun cas être effectué à son insu. L'on ne saurait, à cet égard, se satisfaire de l'insertion dans le règlement intérieur de l'entreprise d'une disposition prévoyant ce dépistage. L'intéressé doit être avisé individuellement du test auquel il est soumis ;b) il est indispensable que soient déterminés avec précision les emplois présentant des risques tels que le dépistage doive s'imposer. Il ne saurait appartenir à l'employeur de décider unilatéralement et de son propre chef quels sont les emplois remplissant cette condition.

Il doit appartenir aux services du Ministère du Travail, et en particulier au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, d'arrêter éventuellement, après avis d'un Comité d'éthique, la liste des emplois dont il s'agit.

Pierre Laroque