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| Rapports |
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Avis Le Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a été saisi par Madame Trautmann, en sa qualité de Président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, d'une demande d'avis sur les aspects éthiques des problèmes posés par la pratique des examens systématiques à l'embauche dans les entreprises et d'examens périodiques pour les postes dits à risque, en vue de détecter l'usage de produits illicites conduisant à la toxicomanie. Etait joint à la demande d'avis un projet de charte élaboré sur l'initiative du laboratoire Syva-bioMérieux par un groupe d'experts lyonnais dans le but de garantir le bon usage du test envisagé. Après une étude scientifique et juridique de la question posée et audition du Professeur Bourdon, responsable du Laboratoire de biochimie-toxicologie à l'hôpital Fernand-Widal, Président du Comité national d'information sur la drogue, agissant à titre d'expert, le Comité a adopté les conclusions qui suivent. 1. Un enjeu commercial de grande envergure paraît être à l'origine de l'initiative sur laquelle la Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie souhaite être éclairée. 2. La toxicomanie est le résultat de l'usage d'un nombre important de substances, dépassant largement celles qui peuvent être décelées par les examens envisagés dans le cadre de l'initiative dont il s'agit. Or, la toxicomanie doit être considérée sous son angle le plus large. La détection des substances toxicomanogènes est un aspect important de la lutte contre la consommation abusive de ces substances. Elle appelle et justifie une politique d'ensemble. 3. Dans le cadre de chaque entreprise, le médecin du travail doit procéder, lors de l'embauchage et, par la suite de manière périodique, à l'examen de chaque salarié pour vérifier son aptitude à l'emploi auquel il est appelé et qu'il occupe, et si dans l'accomplissement de sa tâche, il peut être à l'origine d'un danger pour lui-même ou pour les autres. Dans l'exercice de cette mission, le médecin du travail doit rechercher notamment, le cas échéant, si le candidat à l'embauche ou le salarié est exposé à un tel danger par l'usage abusif auquel il se livrerait de substances toxiques illicites. Il peut, à cette fin, prescrire tous examens nécessaires au dépistage d'affections de nature à créer un tel danger. 4. Les règles déontologiques de la médecine du travail, comme les principes posés par la jurisprudence de la Cour de cassation et le respect de la liberté individuelle excluent la possibilité de demander à un candidat à l'embauche comme à un salarié en activité des renseignements, ou de lui imposer des examens ou tests, autres que ceux qui présentent un lien direct et nécessaire avec l'emploi auquel il postule ou qu'il occupe. Il est donc juridiquement et éthiquement interdit de procéder à des examens ou tests systématiques lors de toute embauche ou de tout examen périodique, sans distinction suivant les emplois postulés ou occupés par les salariés.5. En revanche, il existe ou il peut exister dans certaines entreprises, des activités pour lesquelles l'usage de drogue peut créer des risques, soit pour ceux qui exercent ces activités, soit pour d'autres salariés de l'entreprise, soit pour des tiers. Il est normal et souhaitable que les candidats à des emplois relevant de ces activités et les salariés occupant ces emplois fassent l'objet d'examens systématiques tendant à déceler l'usage de drogues de nature à justifier l'inaptitude des intéressés à l'emploi postulé ou exercé. Dans cette mesure, et dans cette mesure seulement, le recours systématique aux tests et examens en cause est justifié. La liste des emplois dont il s'agit doit être établie, pour chaque entreprise, par une autorité publique après avis de l'employeur, des représentants du personnel, du médecin du travail, et, le cas échéant, d'un Comité d'éthique, dans le cadre de directives générales fixées par le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. 6. L'intéressé doit toujours être averti individuellement du test auquel il est soumis et qui ne saurait être effectué à son insu. L'on ne saurait se satisfaire de l'insertion dans le règlement intérieur de l'entreprise d'une disposition prévoyant le dépistage. 7. Conformément aux principes régissant la profession médicale et aux règles propres à la médecine du travail, les résultats des dépistages sont soumis au secret médical. Le médecin du travail doit se borner à faire connaître l'aptitude ou l'inaptitude partielle ou totale du candidat à l'embauche ou du salarié. Il ne doit, en aucun cas, révéler, même à l'employeur, un renseignement confidentiel tel que le diagnostic, la nature ou l'origine de l'inaptitude. Il ne saurait, en aucun cas, révéler une toxicomanie comme telle. |


